Le décret n° 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs.

Il crée les articles R126-43-1 à R126-43-16 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH).

Le décret précise que les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet d’un diagnostic structurel, en application de l’article L. 126-6-1, sont délimités par délibération du conseil municipal (Art. R. 126-43-1).

La délibération du conseil municipal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres délimités par la commune ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

Chaque syndic de copropriété est tenu de notifier aux copropriétaires cette délibération dans les conditions prévues par l’article 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

A défaut de pouvoir notifier la délibération aux propriétaires ou aux syndics des copropriétaires dans les conditions prévues par les alinéas précédents, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé le bâtiment, ainsi que par affichage sur la façade du bâtiment (Art. R. 126-43-2).

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’un bâtiment d’habitation collectif soumis à l’obligation d’établir le diagnostic structurel de ce bâtiment est tenu de faire réaliser ce diagnostic par une personne qui justifie des compétences et garanties. Il en transmet le rapport à la commune au plus tard dix-huit mois à compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal ou de la date la plus tardive de l’affichage.

Lorsque, il est satisfait à l’obligation de réaliser le diagnostic structurel du bâtiment par l’élaboration, par une personne justifiant des compétences et garanties, du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la transmission de ce projet de plan est faite dans le même délai (Art. R. 126-43-3).

Le décret précise que dans le cadre de sa mission, la personne réalisant le diagnostic structurel effectue une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et établit un rapport sous format numérique.

Aux termes du nouvel R. 126-43-11 du CCH le rapport de diagnostic structurel contient au moins les informations suivantes :

Les noms, qualités et coordonnées de la personne physique ayant réalisé le diagnostic et ceux des intervenants, les informations relatives au contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;

La localisation géographique de l’immeuble et son implantation, notamment sa situation sur la parcelle et les cas de mitoyenneté ;

La description du bâtiment notamment le type de construction, l’année de construction, le nombre d’étages, la présence d’un sous-sol et la superficie ;

La description des éléments structurels diagnostiqués et des désordres observés ;

La description des derniers travaux réalisés sur l’immeuble et l’analyse de leur impact éventuel sur la stabilité et la solidité du bâtiment.

Le cas échéant, le rapport comporte également :

A noter : lorsque le maire fait réaliser d’office le diagnostic structurel du bâtiment d’habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, les frais engagés par la commune sont recouvrés comme en matière de contributions directes à son profit (Art. R. 126-43-11).

Le texte entre en vigueur dès le 15 août 2025.